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LA RÉORGANISATION ADMINISTRATIVE ET LE PRÉTEXTE AFIN DE JUSTIFIER UNE DESTITUTION

Me Jean Bernier
Laplante et Associés

Il y a quelques mois, la Commission des relations du travail rendait une décision dans l'affaire Pronovost et Ville de Montréal, 2011 QCCRT 0215, suite à une plainte déposée en vertu des articles 72 et suivants de la Loi sur les cités et villes.

La plaignante occupait un poste marketing et communication aux Muséums Nature de la Ville de Montréal.

Les Muséums regroupent quatre institutions, soit le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium.

Pendant plusieurs années, la plaignante a occupé différents postes dont quelques-uns découlaient de réorganisations administratives antérieures.

Elle avait, entre autres, occupé le poste de chef de section marketing et communication au Jardin botanique, puis le poste de chef de division marketing et communication pour le Jardin botanique et l'Insectarium.

Par la suite, ce poste, bien qu'inchangé au niveau du titre, a été modifié au fil des ans. Ainsi, elle a assumé la responsabilité du marketing pour les quatre institutions pendant un certain temps, alors que l'on confiait les communications à un autre cadre. Quelques années plus tard, on regroupe à nouveau les responsabilités du marketing et des communications, mais seulement pour le Jardin botanique et l'Insectarium. Cependant, elle conserve la responsabilité du marketing pour certains dossiers corporatifs touchant l'ensemble des Muséums.

Toutes les évaluations de la plaignante avaient été positives et excédaient parfois les objectifs fixés. Entre autres, elle avait acquis une expérience quant à la recherche de commandites.

En août 2008, un nouveau directeur général des Muséums est embauché. Au cours de 2009, il revoit le plan d'affaires des Muséums et veut insuffler une nouvelle philosophie. On veut développer une vision corporative des Muséums et décloisonner la gestion par institution.

À la fin de 2009, le directeur général communique donc les modifications apportées à la structure organisationnelle des Muséums. Elle comporte, entre autres, une modification au poste de chef de division marketing et communication, Biodôme et Planétarium, d'une part, et Jardin botanique et Insectarium, d'autre part.

Ces postes seront modifiés pour laisser place à un chef de division marketing Muséums Nature et un poste de chef de division communication Muséums Nature.

On revient en quelque sorte à ce qui existait en 2002, alors que le marketing et les communications faisaient l'objet d'une gestion par spécialité et non par site.

L'analyse factuelle démontre assez clairement que le directeur général s'était ravisé et, qu'au départ, il désirait offrir le poste relié au marketing à la plaignante, tel qu'il l'avait d'ailleurs expliqué, non seulement à la plaignante, mais aussi à son équipe. Quelques heures plus tard, la direction générale change d'idée et désire dorénavant afficher son poste à l'externe pour s'assurer d'avoir la meilleure personne possible.

L'analyse des descriptions de poste avant et après la modification démontrait très peu de changements significatifs.

Il s'agissait, selon le commissaire, plutôt de changements de philosophie. En fait, la seule modification substantielle semble se situer au niveau de la recherche de commandites et, plus précisément, de l'objectif élevé fixé par la direction générale en cette matière (30 000 000 $) que par une différenciation réelle des tâches.

Or, la plaignante avait déjà participé à la recherche de commandites par le passé. Dans son désir de recruter à l'externe, le directeur général n'a jamais pris en compte l'expertise de la plaignante, ses évaluations et sa compétence.

Quant à la recherche de commandites, selon le commissaire, il est clair que les nuances soulevées ne permettent absolument pas d'écarter la plaignante, d'autant plus qu'il était prévu l'embauche et l'accompagnement d'une firme spécialisée en cette matière (Cossette). Cet apport externe constituait, de l'avis du commissaire, une forme de soutien adéquat pour la plaignante. Le directeur général n'a jamais considéré cet aspect, malgré l'appel d'offres déjà effectué.

Enfin, les qualifications du nouveau poste étaient les mêmes et ne mentionnaient aucunement d'expertise particulière en matière de levée de fonds.

Le commissaire, suite à cette analyse, applique les critères développés par la Cour d'appel dans l'arrêt Cloutier c. Aslco, division de Western Linen Supply Co. Ltd, 2005 QCCA 1150, à l'effet qu'un licenciement est une rupture complète du lien d'emploi pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié, alors que le congédiement suppose à l'inverse que l'employeur a toujours besoin des services du salarié, mais pour une raison donnée, ne désire plus qu'ils soient rendus par celui-ci.

Parvenant à la conclusion qu'il s'agissait, dans le cas sous espèce, d'un congédiement, le commissaire conclut que la réorganisation n'a pas conduit à une réelle abolition du poste de la plaignante.

Le processus mis en place, par la suite, pour justifier un recrutement externe, soit la création du nouveau poste, constitue un prétexte pour se départir de la plaignante. La protection conférée aux fonctionnaires municipaux par le biais de l'article 72 de la Loi sur les cités et villes trouve donc ici son application.

Le commissaire réintègre donc la plaignante. En conséquence, il démontre, encore une fois, qu'une réorganisation administrative ne peut être utilisée comme prétexte pour destituer un fonctionnaire. À cet égard, la Commission réitère qu'elle peut analyser les critères utilisés par l'employeur pour abolir un poste afin de vérifier s'ils sont raisonnables ou indicatifs d'un prétexte pour se départir d'un fonctionnaire.

Malheureusement, le commissaire a refusé de se prononcer, puisque cela n'était pas nécessaire pour disposer de la plainte, sur la question visant à déterminer si une réorganisation administrative doit répondre au cadre d'analyse définie dans l'affaire Hadji c. Ville de Montréal, 2007 QCCRT 0032, fondée sur le caractère strictement véridique et réel de la réorganisation ou plutôt sur celui déterminé dans l'affaire Beaulieu c. Ville de Cabano, 2011 R.J.D.T. 1922 où la Commission analyse le caractère juste, sage et méritoire de la réorganisation.

La question de la validité ou de l'opportunité de la réorganisation n'a donc pas été résolue. D'autre part, il faut se rappeler qu'une véritable réorganisation administrative, faite pour de justes motifs, peut naturellement justifier la destitution et le licenciement d'un cadre municipal.

Joyeux Noël et Bonne Année à tous!

Me Jean Bernier
Laplante et Associés
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